J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11633

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Arrêté du 20 juin 2000 modifiant l'arrêté du 30 avril 1974 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de fuel-oils « sous conditions d'emploi » pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits


NOR : ECOD0070009A




Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le code des douanes, et notamment son article 265 B ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1974 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de fuel-oils « sous conditions d'emploi » pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits,
Arrête :



Art. 1er. - L'arrêté du 30 avril 1974 susvisé est modifié comme suit :
1o Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « de fuel-oils » sont remplacés par les mots : « de gazole sous conditions d'emploi (fioul domestique) et d'émulsions d'eau dans du gazole ».
2o L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
« Art. 1er. - Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par :
« a) "Gazole sous conditions d'emploi" ou "fioul domestique" le gazole défini au chapitre Ier de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ; »
« b) "Emulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi" les émulsions d'eau dans du gazole définies au chapitre III bis du même arrêté. »
3o A l'article 2 :
a) Dans la première phrase, les mots : « de gas-oil ou fuels » sont remplacés par les mots : « de fioul domestique et d'émulsions d'eau dans du gazole ».
b) Au a, troisième alinéa, les mots : « fuel-oil (ou fuel) » sont remplacés par le mot : « produit ».
4o A l'article 4 :
a) Les mots : « de gas-oil ou fuels » sont remplacés par les mots : « de fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole ».
b) Un deuxième alinéa est ajouté :
« Ces appareils distributeurs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du receveur du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation, préalablement à leur mise en service. Cette déclaration, établie sur papier libre, comporte l'indication de la localisation des appareils, de la nature des produits distribués et du nom de la personne physique ou morale qui en est exploitante. Elle est adressée en deux exemplaires au receveur du bureau de douane qui, après enregistrement et visa, renvoie l'un d'entre eux à son titulaire. Elle est valable cinq ans. »
5o A l'article 5, les mots : « de gas-oil ou fuels » sont remplacés par les mots : « de fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole ».
6o A l'article 6, les mots : « d'une contenance supérieure à 5 000 litres, » sont ajoutés après le mot « réservoirs » et les mots : « de gas-oil ou fuels » sont remplacés par les mots : « de fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole ».
7o L'article 7 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 7. - Le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté par les importateurs, distributeurs et utilisateurs de fioul domestique et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi est effectué par les agents des douanes dans les conditions prévues par le code des douanes, et notamment par ses articles 63 ter et 65. »

Art. 2. - Les appareils distributeurs de fioul domestique et d'émulsions d'eau dans du gazole qui sont en service le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être déclarés au receveur du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation dans un délai de six mois à compter de cette date et selon les modalités prévues à l'article 4 modifié de l'arrêté du 30 avril 1974 susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2000.


F. Auvigne